Les enjeux sont exprimés en page 25  : «  Est-ce que la Régie devait procéder par appel d’offres  »

Comment cela fonctionne (il faudrait que je publie un billet sur les mécanismes français en matière d’appel d’offres et de logiciels libres)  :

  • par principe, au-dessus d’une certaine somme, un contrat public ne peut être conclu que s’il a été précédé d’un appel d’offres  : on assure ainsi une meilleure concurrence au profit de l’administration et un meilleur accès pour les fournisseurs  ;
  • par exception, il est néanmoins possible de contourner cette procédure lorsqu’ «  il n’existe qu’un fournisseur ayant un établissement au Québec ou, lorsqu’un accord intergouvernemental est applicable, au Québec ou dans une province ou un territoire visé par cet accord qui, après une recherche sérieuse et documentée, est le seul à pouvoir répondre aux spécifications requises et à posséder les qualifications nécessaires à la réalisation du contrat, ou encore, il n’existe aucun fournisseur sur le territoire concerné répondant à ces exigences.  »

Une porte de sortie existe donc au profit des administrations, mais, en qualité d’exception, elle est d’interprétation stricte et les Juges vérifient le caractère raisonnable de la décision de l’administration ayant motivé ce contournement (afin de savoir si elle n’aurait pas abusé d’un dispositif exceptionnel)  :

  • pour ceci, les juges vérifient la présence de vérification sérieuse et documentée avant la décision de procéder sans appel d’offres  ;
  • en l’espèce, l’administration ne fournit rien de concret (qu’une série d’articles sur les Logiciels Libres), et échoue ainsi à démontrer une réelle recherche, veille ou documentation sur le sujet

Ces éléments (ou plutôt se manque d’éléments) a donc emporté (ainsi que toute une série d’échanges que la Région aurait mieux fait de ne jamais avoir) la condamnation de la Régie.

Ainsi, le tribunal  :

  • 212 Accueille partiellement la requête de Savoir-Faire Linux inc.  ;
  • 213 Déclare que la Régie des rentes du Québec à agi illégalement à l’automne 2006 en arrêtant son choix à un fournisseur, Microsoft, et en démarrant le projet de migration de la plate-forme VISTA, en l’absence d’une recherche sérieuse et documentée fondée sur les spécifications requises et en l’absence d’un avis public ;
  • 214 Déclare que la Régie des rentes du Québec ne pouvait en l’espèce se prévaloir de l’exception prévue à l’article 12(4) du Règlement sur les contrats d’approvisionnement, de construction et de services de ministères et des organismes publics ;
  • 215 Déclare que la Régie ne pouvait, en février 2008, attribuer sans appel d’offres un contrat à Compugen inc., par le biais de Fournitures et Ameublement du Québec, division du Centre des services partagés du Québec, pour l’achat de logiciel Microsoft pour le remplacement du système d’exploitation et de la suite bureautique de ses postes de travail ;
  • 216 DÉCLARE que la Régie des rentes du Québec aurait dû, en vertu du Règlement sur les contrats d’approvisionnement, de construction et de services de ministères et des organismes publics, procéder par voie d’appel d’offres public pour l’octroi du contrat de remplacement du système d’exploitation et de la suite bureautique des postes de travail de la Régie des rentes du Québec ;

Benjamin JEAN