L’Introduction et la présentation du colloque fut réalisée par le fondateur de Juriscom.net, Lionel Thoumyre (actuellement MySpace France), et l’ouverture était confiée à Frank Supplisson (Cabinet d’Eric Besson).
La première table ronde : « Le contributif, nouvelle donne du web 2.0 »
La première table ronde, intitulée « Le contributif, nouvelle donne du web 2.0 » et animée par Alexandre Menais (EBay), abordait deux thèmes intéressants : « Un nouveau pouvoir citoyen : certification des contenus et expression politique » et « La création contributive sur internet ».
Je salue l’intervention de Me Jean-Philippe Hugot (Cabinet Hugo) qui a très clairement présenté l’orientation donnée à la responsabilité sur Internet par les juges[1]. C’est un sujet qui nous concerne tous les jours (exemple : nous hébergeons sur ce blog les commentaires des internautes ; en revanche, nous gardons la qualité d’éditeur sur nos propres billets...).
L’intervention de Laure Kaltenbach (DDM) était, elle aussi, remarquable, s’attardant sur ce qu’Henry Cherbourg appelle l’Open Innovation.
C’est le deuxième thème qui retint toute mon attention VVLienne : « La création contributive sur internet ». Quid des Licences Libres ?
« La création contributive sur internet »
Par son introduction, j’ai eu la bonne surprise de m’apercevoir que Me Frédéric Sardain (Avocat) allait s’intéresser à un outil qui permet à des millions d’individus de créer ensemble au bénéfice de tous[2] : « Créations contributives : créations d’un nouveau type ».
Pour commencer, on ne peut lui enlever le fait qu’il connaisse vraisemblablement de multiples licences - ayant de lui-même pris la Licence Art Libre comme exemple (j’admettrai pour la suite qu’il ait pu se référer involontairement à la version 1.2). Assez logiquement, sa première tâche fut de caractériser les spécificités de ces créations :
- elles sont le plus souvent évolutives
- elles font intervenir une pluralité d’intervenant
- elles les font intervenir de façon décentralisée
Il a ensuite embrayé sur la thématique des licences libres, commençant par remettre en question la notion même de « licence »[3] pour ensuite tirer à boulet rouge sur les licences libres en général.
Les arguments se concentraient sur l’absence de validité des licences au regard du droit civil (creusant notamment la qualité de contractants ; la notion d’engagement à durée indéterminée ; etc.), sur la contractualisation de la sphère privée et sur les difficultés qui ressortent des atteintes au droit moral (principalement droit au respect et droit de divulgation).
Les remarques
Alix Cazenave (April) est venue dans un premier temps préciser l’utilité des licences et l’inutilité tant des DRM que de l’ARMT.
Pour faire suite aux quelques échanges qui suivirent les remarques d’Alix, j’ai tenté d’ajouter quelques arguments "juridiques" afin de préciser (en toute bonne foi) les notions selon moi mal appréhendées. Notamment :
- que contrairement à ce qui avait été dit, la contractualisation de la sphère privée n’asservissait pas l’utilisateur, mais lui assurait un certain nombre de droits/prérogatives : en effet, si les licences mentionnent effectivement des autorisations qui ne seraient peut-être pas nécessaires - principalement du fait des exceptions -, il faut bien garder à l’esprit qu’ainsi 1) les licences assurent ces libertés même en dehors de la France... , 2) qu’il n’est alors pas possible de limiter matériellement - c’est-à-dire par des mécanismes comme les DRM[4] - les libertés qui sont garanties. En résumé : "liberté = droit + garantie matérielle afférente" ou, plus juridiquement, je dirai que les licences consacrent la théorie selon laquelle ses prérogatives reconnues à l’utilisateur/au public ne seraient pas des exceptions, mais bien des droits[5].
- quant à l’absence de validité des licences libres, j’ai simplement tenu à préciser que la réflexion n’avait qu’un intérêt théorique puisque l’on s’aperçoit en pratique que personne n’a intérêt à contester la licence. En effet, les droits de l’utilisateur dépendent de la validité de cette licence tandis que le titulaire de droits reste vraisemblablement tenu par les engagements qu’il a souscrits. À ma connaissance, les deux jurisprudences françaises qui touchent à la GNU GPL[6] confirment cette analyse, comme le font par ailleurs toutes celles étrangères - on peut même citer la récente décision américaine du 13 août 2008[7].
- Enfin, et même si c’est là moins juridique, lorsque l’on entend dire que le secteur manque d’acteurs économiques, j’ais deux remarques : 1) même sans acteur économique, ce sont bien les logiciels libres qui ont donné naissance à l’Internet comme on le connaît aujourd’hui ; 2) cette affirmation se fait en méconnaissance des initiatives rentables qui émergent progressivement ici et là - ne serait-ce, je reste en France, que Sesamath, In Libro Veritas, Ralamax, Pragmazic, etc. - et même de l’opportunité de cette justification par le capital en matière de liberté d’expression, de culture et de création...
- J’avais terminé en précisant que le débat concernant le droit moral était vaste et demandait des développements qui dépassaient de beaucoup ces simples échanges.
Au final, mes remarques ont été écartées d’un geste aux motifs :
- que l’on n’avait même pas parlé de Logiciel Libre (pour rappel, je ne me référais moi-même qu’aux licences - ces cessions non exclusives de droits d’auteur qui avaient justement été abordées) ;
- qu’il n’en restait pas moins le problème des droits moraux (alors que c’est justement un point qui peut à lui seul justifier des journées de débats[8]).
Le reste de la journée
Les interventions qui suivirent étaient intéressantes, mais je ne les développerais pas puisqu’elles ignorèrent les questions relatives aux licences libres (ce qui est dommage pour une après-midi réservée au web contributif et coopératif). Je retiens tout de même la proposition/volonté de Marc Mossé (Microsoft France) de remplacer le droit par le contrat (forcément, c’est plus commode...) et les précisions utiles apportées par Pierre Sirinelli (Professeur de droit, CSPLA) sur la procédure de notification utilisée en application de la Loi LCEN (avec notamment une comparaison sur le « notice and take down » américain).
Valérie-Laure Benabou (Professeur de droit, CSPLA) clôtura avec Brio cette journée, en apportant, avec sa touche de finesse et de sagacité, les précisions et remarques qui ajoutèrent cohérence et unité aux discussions de l’après-midi.
Le cocktail fut ensuite l’occasion d’échanger plus calmement avec le public de nombreux points qui nous réunissaient (ce fut notamment l’occasion de rencontrer Marc Rees, Rédacteur en chef de PC INpact - encore un grand bravo à lui et à PC INpact !).
Le mot de la fin
En ce qui me concerne, Je reste assez perplexe (vis-à-vis des échanges évoqués) :
- soit mes propos gênaient, abordant des points non encore travaillés (et, dans ce cas, c’est dommage de les avoir évacués de la sorte),
- soit il y avait réellement un raz-le-bol général à l’encontre du Libre (et là c’est encore plus dommage et il y a de quoi nous - ceux qui cherchent à aider à la diffusion du Libre - remettre en question)
- soit toutes les personnes présentes étaient obtuses (mais j’ai bien trop d’estime pour certains d’entre elles pour le croire).
Quoi qu’il en soit, je suis déçu par la façon dont les sujets afférents aux contributifs ont été évoqués (avec des critiques qui sont celles qui accompagnaient l’apparition des licences libres, mais dont l’absence de pertinence avait déjà pu maintes fois être démontrée) et je me suis souvenu à la lecture de mes notes (comme quoi, c’est toujours utile...) que j’avais un fort besoin de rédiger ces quelques paragraphes pour partager ce sentiment.
Pour finir sur une touche constructive, j’ajouterai qu’un certain nombre des questions évoquées se retrouvent au sein du Rapport de la commission du CSPLA sur « LA MISE A DISPOSITION OUVERTE DES ŒUVRES DE L’ESPRIT » ainsi que dans l’analyse récente de Grégoire Jocquel intitulée « Licence GPLv3 et aspects de droit privé » (voir même le colloque sur les œuvres dynamiques dont nous avions parlé).
Notes
[1] Les intermédiaires voient leur responsabilité accrue au fur et à mesure que les internautes deviennent acteurs sur la toile (avec la question du contrôle effectif sur le contenu). Ce glissement se fait en deux temps 1) on essaie de faire passer le statut d’éditeur à l’hébergeur 2) on lui ajoute une obligation de surveillance particulière (une fois le contenu supprimé, il se voit imposer une obligation de surveillance particulière). Ce n’était pas du tout dans l’objet de ce billet, mais j’ai trouvé son discours clair et intéressant.
[2] Je le précise puisque j’estime que ce bénéfice est supérieur à celui d’une seule société privée qui se positionnerait de façon à favoriser la création pour son seul bénéfice - ça marche un temps.
[3] Je pense pour ma part qu’il s’agit d’une simple transposition du terme tiré des dispositions américaines en matière de copyright - lorsqu’il y a une cession de droits/une autorisation d’exploiter qui est donnée par le titulaire de droits : en France, libre au juge de requalifier en fonction de notre système.
[4] Ou MTP, pour Mesures Techniques de Protection - article L. 331-5 et s. du CPI.
[5] C’est d’ailleurs intéressant de constater que ce principe contredit ainsi directement les dernières jurisprudences, voir notamment l’arrêt Mulholland Drive il résulte de la nature juridique de la copie privée que celle-ci, contrairement aux affirmations de l’UFC et de Stéphane P. ne constitue pas un droit mais une exception légale au principe de la prohibition de toute reproduction intégrale ou partielle d’une œuvre protégée faite sans le consentement du titulaire de droits d’auteur ».
[6] Respectivement TGI de Chambéry et TGI de Paris.
[7] Décision Katzer/Kamind - celle qui a un billet en préparation qui lui est dédié) dans laquelle le « licencié » avoue lui-même qu’il ne respecte pas le contrat (le second apport concerne la distinction license/contrat : la licence libre Artistic qui était utilisée se voit reconnaître la double qualité).
[8] J’avais abordé sans aucune prétention une partie de ces pratiques dans un billet précédent.

